En Fait

Dans ce cas, la société A. GmbH (locataire, recourante) a loué un entrepôt à la société B. AG (bailleur, intimée). Les 5 et 8 novembre 2018, la locataire a déposé les loyers des mois d'octobre et novembre 2018 auprès de l'office de conciliation. Le bailleur a ensuite résilié le contrat de bail pour retard de paiement avec effet au 31 janvier 2019.

Le tribunal civil de Bâle-Ville a ordonné à la locataire d'évacuer l'entrepôt au plus tard le 25 mai 2020. La locataire a interjeté appel de cette décision, lequel a été rejeté par la cour d'appel de Bâle-Ville. La locataire s'est alors pourvue en recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le dépôt du loyer conformément à l'art. 259g al. 1 CO n'est autorisé que pour les loyers à échoir. Si un locataire dépose des loyers déjà échus au moment du dépôt, celui-ci n'a pas d'effet libératoire de la dette locative.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que le libellé de l'art. 259g al. 2 CO n'est pas clair et que l'interprétation tenant compte des travaux préparatoires et de la systématique révèle que l'effet libératoire ne se produit que lors du dépôt de loyers à échoir. Le but du droit…