Art. 259g CO
1 Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.
2 Les loyers consignés sont réputés payés.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée17 citations
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2Consignation des loyers; résiliation extraordinaire en raison de la demeure du locataire (art. 257d CO et 259g CO)16 citations
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3Consignation du loyer en cas de défauts affectant la chose louée (art. 259g CO)9 citations
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4Procédure simplifiée; consignation du loyer5 citations
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5Consignation du loyer; effet libératoire3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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5 citations08/02/2006 · 5 citations de
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Hinterlegung des Mietzinses3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.