Art. 259g CO

1 Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.
2 Les loyers consignés sont réputés payés.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée
    · 11/08/2016 · 17 citations Résumé
  2. 2
    Consignation des loyers; résiliation extraordinaire en raison de la demeure du locataire (art. 257d CO et 259g CO)
    · 19/01/1999 · 16 citations Résumé
  3. 3
    Consignation du loyer en cas de défauts affectant la chose louée (art. 259g CO)
    · 22/01/1998 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Procédure simplifiée; consignation du loyer
    · 04/11/2019 · 5 citations Résumé
  5. 5
    Consignation du loyer; effet libératoire
    · 23/03/2021 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.