En Fait
La société coopérative [X.] (recourante) est locataire de locaux commerciaux au premier étage de [A.Y.] à [L.] , exploités par [Y. AG] (intimée). Le loyer trimestriel s'élève à Fr. 108'621.--. La locataire a fait valoir des défauts de la chose louée. Le 27 avril 2012, elle a été autorisée à déposer les loyers échus à compter de juillet 2012. Après une conciliation sans issue, la locataire a déposé une demande en justice auprès du tribunal des baux d'Affoltern le 15 octobre 2012. En substance, elle a demandé la réparation des défauts et la réduction du loyer de 20 % jusqu'à la réparation des défauts. Il y a lieu de statuer sur l'utilisation du loyer déposé. Par une requête du 15 janvier 2013, la défenderesse a demandé la restitution de 80 % des loyers déposés à ce jour et la limitation de la déposition (futures) des loyers à 20 % du loyer trimestriel. Le tribunal des baux a fait droit à la requête par un jugement du 22 mai 2013.
La recourante a formé un appel contre ce jugement le 4 juin 2013 auprès de la cour d'appel du canton de Zurich, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 25 juin 2013. La recourante a alors demandé au Tribunal fédéral d'annuler intégralement l'arrêt de la cour d'appel du canton de Zurich du 25 juin 2013.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition si un recours est admissible (art. 29 al. 1 LTF). Les décisions relatives aux mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF que si elles sont rendues dans une procédure indépendante. Les décisions de mesures rendues dans une procédure principale et qui n'ont d'effet qu'à titre provisoire sont considérées comme des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF.
La recourante soutient que le recours est dirigé contre une décision cantonale finale en matière de droit du bail relative à la libération provisionnelle des loyers déposés, ce qui rend le recours en matière civile admissible conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, encore sous l'empire de l'OJ, qu'une mesure provisionnelle qui libérait une partie du loyer déposé par les locataires au profit du bailleur pendant une procédure principale en cours ne constituait pas une décision finale susceptible d'appel au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.
Le Tribunal fédéral a examiné si un préjudice…