En Fait

Dans le cadre d'une instruction pénale pour différents vols et/ou dommages à la propriété, le garde-chasse A. a été mis sous surveillance téléphonique. Au cours de ces écoutes, des éléments constitutifs d'entrave pénale (art. 305 CP) ont été découverts. Le Ministère public a alors demandé l'autorisation d'exploiter ces découvertes fortuites, requête qui a été admise par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). A. a recouru contre cette décision.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, pour utiliser des découvertes fortuites résultant d'une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP doivent être réalisées. En particulier, la nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP, ce qui est le cas de l'entrave pénale (art. 305 CP).

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions étaient remplies en l'espèce. Bien que les actes annoncés au prévenu puissent ne pas entraîner de poursuite pénale selon le droit cantonal, la cour cantonale a retenu une possible application de la disposition pénale prévue par la loi fédérale (art. 17 al. 1 let. a et al. 2 LChP -…