En Fait

Les époux B. et C. sont en instance de divorce depuis novembre 2014 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ils ont deux filles, A. (2005) et D. (2010). En août 2019, la mère C. a annoncé son intention de quitter U. pour s'établir dans le canton de Schwyz à compter du 1er septembre 2019.

Le 19 août 2019, le conseil de B. a informé le Tribunal que l'enfant A. avait pris contact avec une avocate, Me F., afin qu'elle la représente en procédure. Le 29 août, il a précisé qu'en vertu de l'art. 299 al. 3 CPC, il y avait lieu de nommer un représentant à A., qui était à l'origine de la requête.

Le 30 août 2019, la Présidente du Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère et réglé le droit de visite. Le 4 septembre 2019, A. a requis que Me F. lui soit désignée en qualité de curatrice de représentation.

Le 20 septembre 2019, la Cour d'appel civile a rejeté la requête tendant à la désignation de Me F. en qualité de curatrice de A. Le 4 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil a refusé de désigner un curateur ou une curatrice de représentation à A. Le 10 décembre 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours d'A. contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la décision refusant de désigner un représentant à l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 al. 3 CPC) est une décision incidente, mais qui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, le défaut d'un curateur de représentation est susceptible d'influer sur le déroulement de la procédure au fond et…