En Fait
L'objet du litige concerne la question de savoir si les contrats d'abonnement avec la salle de fitness conformément au chiffre 5 des CG se sont prolongés de douze mois jusqu'au 28 février 2013, après que la recourante n'ait pas résilié les contrats au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée contractuelle initiale de douze mois le 28 février 2012. La recourante a fait valoir que la clause de prolongation était nulle selon l'art. 8 révisé LCC.
Le Tribunal fédéral devait décider si le nouvel art. 8 LCC, entré en vigueur le 1er juillet 2012, s'applique aux contrats conclus avant cette date.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 8 révisé LCC n'est pas applicable au contrat de droit ancien dans la présente constellation. Bien que la LCC ne contienne pas de disposition transitoire, les principes du droit transitoire doivent être respectés conformément aux art. 1-4 Tit. fin. CC.
Selon ces principes, les effets juridiques des faits survenus avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition doivent en principe être appréciés selon l'ancien droit. Un effet rétroactif du nouveau droit n'est exceptionnellement admis conformément à l'art. 2 Tit. fin. CC que si la modification législative a été effectuée pour des raisons d'ordre public et de moralité.
En l'espèce, la…