En Fait
Le 27 mai 2013, B.A. (épouse) a déposé une demande de divorce contre A.A. (époux) auprès du tribunal de district de Baden. Lors de l'audience de conciliation du 12 novembre 2013, A.A. s'est présenté accompagné de C., qui n'est pas avocat. Le tribunal de district a confirmé par ordonnance du même jour que C. n'était pas autorisé à le représenter.
A.A. a formé un recours contre cette ordonnance auprès du tribunal cantonal d'Argovie. Le tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant que C. était un représentant professionnel qui n'était pas autorisé en vertu de l'art. 68 al. 2 let. a CPC.
A.A. a alors formé un recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel et un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation de la décision du tribunal cantonal et la constatation d'un déni de justice et d'une entrave à la libre postulation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si C. pouvait être autorisé à représenter A.A. ou s'il agissait en tant que représentant professionnel, ce qui relève du monopole des avocats.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que C. devait être…