En Fait

Cette décision concerne un litige entre X. SA (l'employeur) et Z. (l'employé) relevant du droit du travail. L'employé, qui travaillait principalement en déplacement auprès de la clientèle dans le canton du Valais, accomplissait également des tâches administratives à hauteur de 10 à 20% de son temps de travail à son domicile à Conthey. Le Tribunal cantonal a retenu que l'employé pouvait agir au for de ce lieu, conformément à l'article 34 al. 1 du Code de procédure civile (CPC).

Avant l'entrée en vigueur du CPC, des dispositions similaires existaient dans la Loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors) et dans la Convention de Lugano de 1988. Le for du lieu habituel de l'activité convenue vise à protéger le travailleur en tant que partie la plus faible. Contrairement à l'ancien article 343 al. 1 du Code des obligations (CO), l'article 34 al. 1 CPC permet d'identifier un for dans un lieu où l'employeur n'a pas d'établissement fixe.

En Droit

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le lieu où un travailleur accomplit habituellement son travail est celui où il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations envers son employeur. Lorsque l'activité est dispersée entre plusieurs lieux, le for se trouve en principe dans celui où le travailleur est occupé pendant la majeure partie de son temps de travail, à moins qu'un autre lieu ne présente un rapport suffisamment stable et intense avec l'objet du litige.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu de l'activité habituelle est…