En Fait

Le cas concerne [S.], qui a convaincu son amie V., alors mineure, de démissionner de son emploi de serveuse pour se former comme détective privée. Dans le cadre de cette formation, [S.] a persuadé V. de demander un permis d'élève conducteur auprès de l'office de la circulation routière du canton de Berne. Comme V. était encore mineure, [S.] a signé le formulaire de demande à la place de la mère de V.

Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné [S.] pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'un permis. [S.] a interjeté un recours en nullité contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que la falsification de la signature de la mère de V. sur le formulaire de demande de permis d'élève conducteur ne devait pas être sanctionnée en vertu de l'art. 251 CP (faux dans les titres), mais plutôt en application de l'art. 252 CP (faux dans les certificats). En effet, la falsification visait uniquement à faciliter l'obtention du permis par V. et ne procurait pas à [S.] un avantage illicite dépassant la simple amélioration de la situation.

Cependant, le Tribunal fédéral a confirmé que [S.] devait être condamné pour violation de l'art. 97 al. 1 ch. 4 LCR (obtention frauduleuse d'un permis) en plus de l'infraction à l'art. 252 CP. Bien que l'art. 97 al. 2 LCR exclue l'application des dispositions spéciales du Code pénal lorsqu'il y a condamnation pour une infraction à l'art. 97 al. 1 LCR, cette exclusion ne s'applique que lorsque le…