Art. 252 CP
Quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Faux permis de conduire. a) Art. 97 ch. 1 al. 1, 10 al. 4 LCR24 citations
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31. Art. 252 CP et art. 23 par. 1 al. 1 LSEE; relation entre ces deux dispositions10 citations
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41. Art. ler CP8 citations
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5ATF 70_IV_1696 citations20/10/1944 · 6 citations
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Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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9 citations06/08/2014 · 9 citations de
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8 citations
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7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.