En Fait
Le cas concerne un étudiant, [S.], qui a falsifié des signatures de professeurs sur un carnet de notes pour obtenir un diplôme en économie nationale à l'Université de Zurich. Le Tribunal de district de Zurich l'a condamné pour falsification de documents, mais le Tribunal cantonal a réduit la peine. [S.] a interjeté appel devant le Tribunal fédéral, contestant sa condamnation.
Les faits sont les suivants : [S.] a obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique en 1962 et a ensuite entamé des études de droit et de sciences politiques à l'Université de Zurich. En février 1968, il s'est inscrit pour passer l'examen de licence, mais il manquait des signatures de professeurs sur son carnet de notes. Il a donc falsifié 29 signatures de 13 professeurs.
Le Tribunal de district de Zurich l'a condamné pour falsification de documents, mais le Tribunal cantonal a réduit la peine, considérant que les signatures falsifiées n'avaient pas d'importance pour l'obtention du diplôme.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les signatures falsifiées constituaient des titres au sens de l'article 110, ch. 5, du Code pénal suisse (CP). Il a considéré que les signatures en question étaient destinées à prouver la fréquentation des cours et étaient donc des titres.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si l'usage par le faussaire lui-même de titres ou de certificats falsifiés était punissable. Il a considéré que l'article 252, ch. 1, al. 3, du CP devait être interprété de manière à ce que le faussaire soit puni pour l'usage de ses propres faux, même si la falsification elle-même n'est pas punissable.
Le Tribunal fédéral a également…