En Fait
Par un jugement du 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Y., né Z., pour abus de confiance, escroquerie et abus qualifié de cartes-chèques et de cartes de crédit, à une peine de quatre ans de réclusion. Son épouse, dame Y., a été libérée du chef d'accusation d'abus qualifié de cartes-chèques et de cartes de crédit, faute d'intention.
Y. s'est pourvu en nullité contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En Droit
L'article 148 du Code pénal suisse (CP) réprime l'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit. Cette disposition exige que "l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte". Il s'agit d'une condition objective de punissabilité, sur laquelle l'intention de l'auteur n'a pas besoin de porter.
Concernant la carte "Credicard Gold" du Crédit Suisse, le Tribunal fédéral a considéré que l'organisme d'émission n'avait pas pris les mesures appropriées avant de délivrer la carte, notamment en ne vérifiant pas la solvabilité du requérant. Par conséquent, la condition objective de punissabilité n'était pas remplie et Y. ne peut être reconnu coupable de l'infraction réprimée par l'article 148 CP.
Pour la carte de la Visa Corner Bank, le Tribunal fédéral a également estimé que les mesures prises par l'organisme d'émission étaient…