En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si la prestation de vieillesse mensuelle de CHF 4'368.- que le défendeur [A.] percevait en raison de sa retraite anticipée devait être déduite intégralement de l'indemnité de chômage.

La caisse de chômage du canton de Zurich (ALK) avait initialement déduit l'intégralité de la prestation de vieillesse ainsi qu'une "rente-pont AVS" mensuelle de CHF 2'141.- de l'indemnité de chômage. Cependant, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé la décision de recours de l'ALK et renvoyé l'affaire pour un nouveau calcul de l'indemnité de chômage à compter de novembre 2021. Il a estimé que seule la partie de la prestation de vieillesse qui ne reposait pas sur des prestations volontaires de l'employeur pouvait être déduite de l'indemnité de chômage.

L'ALK a formé un recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé le jugement cantonal dans la mesure où il obligeait l'ALK à déduire uniquement une partie de la prestation de vieillesse de CHF 4'368.- de l'indemnité de chômage.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être déduites de l'indemnité de chômage conformément à l'art. 18c al. 1 LACI, indépendamment du fait qu'elles reposent en tout ou partie sur des prestations volontaires de l'employeur. Les conditions d'octroi selon les art. 11a LACI et 10b OACI, qui régissent le report de la prise en compte de l'absence de travail en cas de prestations volontaires de l'employeur, ne s'opposent pas à la déduction de la prestation de vieillesse selon l'art. 18c LACI.

Le Tribunal fédéral a souligné que l'art. 18c LACI doit être compris comme une norme de coordination en matière de surindemnisation. Par conséquent,…