En Fait
Le Tribunal de district de Horgen a condamné le recourant [A.] par jugement du 22 juillet 2021 pour lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces répétées et voies de fait répétées. [A.] a interjeté appel le 2 août 2021. Il a reçu le jugement motivé le 3 février 2022. Le 23 février 2022, l'épouse de [A.] a déposé auprès du Tribunal cantonal de Zurich un écrit indiquant que son mari était malade depuis longtemps et incapable de travailler à 100% jusqu'au 25 février 2022. Dans sa requête du 21 mars 2022, [A.] a indiqué qu'il était désormais capable de travailler à 20%, ce qui n'était cependant pas suffisant pour rédiger la déclaration d'appel. Le 3 mai 2022, [A.] a déposé auprès du Tribunal cantonal une requête en restitution du délai. Il a justifié cela par le fait qu'en raison de problèmes de santé, il n'avait pu rédiger la déclaration d'appel qu'à partir du 19 avril 2022. La déclaration d'appel est parvenue au Tribunal cantonal le 19 mai 2022. Par ordonnance du 8 août 2022, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel de [A.] , car il n'avait pas régularisé l'acte de procédure omis dans le délai imparti.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de [A.] . Il considère que, malgré son incapacité de travail partielle due à la maladie, [A.] - sans…