Art. 33 LP

Modification et restitution

1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2 Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.
3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.
4 Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Poursuite contre un Etat étranger; délai pour former opposition
    · 07/10/2010 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Recevabilité de l'action en constatation selon l'art. 85a LP
    · 16/02/1999 · 10 citations Résumé
  3. 3
    Complément de la plainte
    · 20/04/1988 · 10 citations Résumé
  4. 4
    Art. 33 al. 2 et 88 al. 1 LP
    · 14/01/1975 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.