Art. 33 LP
Modification et restitution
1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2 Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.
3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.
4 Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Poursuite contre un Etat étranger; délai pour former opposition10 citations
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2Recevabilité de l'action en constatation selon l'art. 85a LP10 citations
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3Complément de la plainte10 citations
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4Art. 33 al. 2 et 88 al. 1 LP5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations
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16 citations26/10/2005 · 16 citations de
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Ouverture de la faillite15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.