En Fait
Dans une procédure de poursuite, le représentant de la débitrice a renoncé, dans une lettre aux créanciers, à la fois à l'opposition et au respect du délai de paiement de 20 jours. Après que l'office des poursuites a signifié le commandement de payer à la débitrice, le représentant de deux créancières a déjà le lendemain déposé la réquisition de continuer la poursuite. Cependant, l'office des poursuites a renvoyé cette réquisition aux créancières en indiquant qu'elle ne pouvait être déposée qu'au plus tôt 20 jours après la signification du commandement de payer. Les deux créancières se sont plaintes contre cette décision.En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites considère que le délai de l'art. 88 al. 1 LP n'a pas été institué uniquement dans l'intérêt du débiteur, mais aussi dans l'intérêt de tiers. En effet, les créanciers ont également un intérêt à ce que ce délai ne soit pas arbitrairement abrégé ou supprimé par le débiteur, notamment…