En Fait
Parties:
Recourante: [A. SA] en liquidation, représentée par l'avocat Michele Caratsch
Intimée: [B.] OÜ, représentée par l'avocat Dr. Dominik Vock
Faits
Le 5 avril 2022, le tribunal cantonal de Zoug a ouvert la faillite de la [A. SA] à la demande de la [B.] OÜ. La [A. SA] a déposé un recours auprès du tribunal supérieur du canton de Zoug le 27 avril 2022 et a demandé le 12 mai 2022 la restitution du délai pour l'extinction de la créance de faillite. Le tribunal supérieur a rejeté le recours le 7 juin 2022. La [A. SA] a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et a demandé l'annulation du jugement du tribunal supérieur et de la faillite ainsi que l'admission de sa demande de restitution du délai.
En Droit
Le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée dans une affaire de poursuite et de faillite (art. 72 al. 2 let. a, art. 74 al. 2 let. d et art. 75 al. 1 LTF). La recourante, en tant que débitrice commune, est particulièrement touchée par le jugement de faillite et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF).
Sur la demande de faillite, il est statué par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le tribunal de faillite rejette la demande de faillite si le débiteur prouve par des pièces que la dette, les intérêts et les frais sont éteints ou que le créancier lui a accordé un délai (art. 172 ch. 3 LP). Le débiteur peut contester le jugement de faillite par recours dans les dix jours (art. 174 al. 1 LP). L'instance de recours peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur prouve sa solvabilité et justifie par des pièces que la dette est éteinte (art. 174 al. 2 LP).
La juridiction précédente a à juste titre constaté que le délai de recours a expiré le 27 avril 2022 (art. 56 ch. 2 LP en relation avec l'art. 63 LP). La recourante n'a pas apporté la preuve de l'extinction complète de la dette dans le délai de recours. Les simples ordres de…