Art. 13 PCF
1 La restitution pour inobservation d’un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. En cas d’inobservation d’un délai, l’acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l’empêchement plausible.
2 La restitution est refusée si elle n’influence manifestement pas l’issue du procès.
3 Le juge délégué statue sur la requête lorsque c’est lui qui a ordonné l’acte de procédure omis; dans les autres cas, le tribunal est compétent.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Impôt anticipé; restitution du délai de réclamation1 citations
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2Réintégration en l'état antérieur1 citations
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3Art. 47 al. 1 LBI et 101 CO1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Fristwiederherstellung (Einsprache gegen Strafbefehl; Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit usw.)6 citations
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4 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.