Art. 13 PCF

1 La restitution pour inobservation d’un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. En cas d’inobservation d’un délai, l’acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l’empêchement plausible.
2 La restitution est refusée si elle n’influence manifestement pas l’issue du procès.
3 Le juge délégué statue sur la requête lorsque c’est lui qui a ordonné l’acte de procédure omis; dans les autres cas, le tribunal est compétent.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Impôt anticipé; restitution du délai de réclamation
    · 20/04/1970 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Réintégration en l'état antérieur
    · 25/06/1968 · 1 citations Résumé
  3. 3
    · 30/05/1961 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.