En Fait

Le recourant [A.] a été déclaré coupable de fraude par ordonnance pénale du 21 août 2020 et condamné à une peine privative de liberté de 14 jours avec sursis et à une amende de Fr. 300.--. Le recourant a déposé le 16 février 2022 une demande de rétablissement du délai d'opposition, qui a été rejetée par le ministère public. Le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie a rejeté l'appel formé contre cette décision le 14 avril 2022.

Le recourant demande maintenant au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal, de constater les faits pertinents, d'ordonner au ministère public de rétablir le délai d'opposition, et de constater que son droit d'être entendu a été violé. Il demande en outre l'assistance judiciaire gratuite et le bénéfice de l'assistance d'un avocat.

En Droit

Le Tribunal fédéral relève que le recourant n'a pas rempli les conditions pour un rétablissement du délai selon l'art. 94 CPP. L'autorité inférieure a à juste titre constaté que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il lui ait été impossible, après sa sortie de la clinique le 3 août 2020, de respecter le délai d'opposition ou de charger quelqu'un de le faire.

Le Tribunal fédéral se réfère à la jurisprudence selon laquelle le rétablissement d'un délai n'est admis que si aucune faute ne peut être imputée à la partie (art. 94 al. 1 CPP, art. 50 al. 1 LTF, art. 13 al. 1 PCF et art. 33 al. 4 LP). Le recourant n'a pas démontré qu'il n'était pas responsable du retard. La maladie du recourant doit empêcher la personne qui recherche la justice d'agir elle-même dans le délai ou de charger une tierce personne de prendre les mesures de…