En Fait

Le recourant, dont la demande d'asile a été rejetée et dont l'expulsion a été ordonnée, a travaillé de mai 2014 à novembre 2014 et de décembre 2014 à janvier 2015 sans le permis de travail requis en tant que coiffeur à Zurich. Il a été condamné par le tribunal de district de Zurich et par le tribunal cantonal de Zurich pour exercice à plusieurs reprises d'une activité lucrative sans autorisation en vertu de l'art. 115 al. 1 let. c de la loi sur les étrangers (LEtr). Le recourant a alors demandé au Tribunal fédéral d'être acquitté de la culpabilité et de la peine, subsidiairement d'obtenir l'exécution conditionnelle, ou subsidiairement encore d'être condamné à un travail d'intérêt général au lieu d'une peine privative de liberté.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette comme non fondées les critiques du recourant selon lesquelles il aurait agi dans un état de nécessité excusable et que son honneur aurait été lésé. Cependant, le recours concernant l'ordonnance d'une peine privative de liberté au lieu d'un travail d'intérêt général est fondé.

Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 41 al. 1 CP, une peine privative de liberté de moins de six mois ne peut être prononcée que si l'on peut s'attendre à ce qu'une amende ou un travail d'intérêt général ne puisse pas être exécuté. Étant donné que le recourant ne peut objectivement pas quitter la Suisse faute de papiers de voyage, selon l'ordonnance de…