En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant, avocat, a été condamné par le Tribunal de district de Zurich à une peine pécuniaire conditionnelle pour violation du secret professionnel (art. 321 CP). L'Appel supérieur du canton de Zurich a confirmé ce jugement en appel. Le recourant conteste en recours en matière pénale la violation du droit fédéral et demande l'annulation du jugement ainsi que son acquittement de l'accusation de violation du secret professionnel.
Faits :
Le recourant a déposé le 4 janvier 2014 une requête en mesures superprovisoires selon l'art. 265 CPC contre la Fondation [A.] et son président. Il y a révélé des détails d'une relation de mandat et produit des documents correspondants sans avoir été libéré du secret professionnel. La plainte pénale contre le recourant a été déposée le 3 avril 2014 par l'avocat [B.] , mandaté par [C.] , président de la fondation habilité à signer collectivement. Le recourant fait valoir qu'il n'existe pas de plainte pénale valable, la procuration étant défectueuse et la demande ne correspondant pas à la volonté de la fondation. Il ajoute qu'en raison de l'urgence temporelle, il n'aurait pas pu attendre une levée du secret professionnel, la fondation risquant de retirer des actifs.
Les instances précédentes ont estimé que la procuration était valable malgré l'absence de signature d'autres membres du conseil de fondation, [C.] étant habilité, en sa qualité de président, à veiller aux intérêts de la fondation. Elles ont également considéré qu'il n'y avait pas d'urgence particulière, le recourant ayant eu suffisamment de temps pour obtenir une levée du secret professionnel ou engager d'autres mesures juridiques.
En Droit
1. Validité de la plainte pénale :
Le Tribunal fédéral confirme l'avis des instances précédentes selon lequel la plainte pénale est valable malgré des vices de droit civil de la procuration. Ce qui est déterminant n'est pas l'habilitation à signer selon l'inscription au registre du commerce, mais le fait que la personne agissante ait été expressément ou tacitement chargée de veiller aux intérêts de la personne morale. [C.] , en tant que président de la fondation et habilité à signer collectivement, était chargé de la défense des intérêts de la fondation, de sorte que son mandat par l'avocat [B.] et le dépôt de la plainte pénale étaient légitimes. De plus, la demande ne s'opposait pas à la volonté des organes de la fondation, comme le confirme une attestation de [C.] et [D.] .
2. Violation du secret professionnel et motifs de justification :
La violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP n'est punissable que sur plainte. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'une levée du secret professionnel, celle-ci n'ayant pas été demandée en temps utile. Dans le canton de Zurich, la levée prévue par § 33 LAv-ZH doit être demandée par écrit à la Commission de surveillance, et une approbation ultérieure n'est pas possible. Le recourant disposait de suffisamment de temps pour déposer une telle demande, d'autant qu'il avait déjà pris connaissance, le 23 décembre 2013, de la levée d'une interdiction de disposer de comptes. Les instances précédentes ont à juste titre nié l'existence d'une urgence particulière, aucun indice concret ne…