En Fait

Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a condamné [X.] pour contrainte sexuelle et tentative de viol à 3 ans de privation de liberté et a ordonné une mesure ambulatoire pendant l'exécution de la peine pour traiter la dépendance à l'alcool. [X.] a formé un recours en matière pénale en demandant son acquittement de toute culpabilité et peine.

Le recourant a fait valoir qu'il avait pris connaissance d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve après le jugement de première instance, qui serait de nature à entraîner immédiatement un acquittement. Il a également fait valoir qu'il n'avait jamais pu participer aux interrogatoires de la victime, ce que le ministère public avait reconnu lors de l'audience de première instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'accusé a en principe le droit d'être entendu et le droit d'interroger les témoins à charge (art. 147 al. 1 CPP, art. 6 ch. 3 let. d CEDH). Une déposition de témoin à charge n'est utilisable que si l'accusé a pu interroger le témoin à charge au moins une fois au cours de la procédure dans le cadre d'une confrontation directe.

La juridiction précédente n'a pas expliqué pourquoi des mesures de protection ont été prises en faveur de la victime. Étant donné que la victime était le seul témoin…