En Fait
Le recourant [X.] a formé le 5 octobre 2012 une opposition contre une ordonnance pénale du Ministère public de Zurich-Limmat pour falsification de documents d'identité et violation grave des règles de la circulation routière. Le Ministère public a convoqué [X.] par courrier A et par courriel du 10 octobre 2012 à une audition le 1er novembre 2012. [X.] a demandé le report du délai, car il se trouvait pour des raisons professionnelles au Portugal. Le Ministère public a exigé une justification, que [X.] n'a pas fournie. Il est resté absent de l'audition sans excuse, suite à quoi le Ministère public a déclaré le retrait de l'opposition. Le Tribunal cantonal de Zurich a rejeté le recours de [X.] contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la convocation de [X.] ne correspondait certes pas aux exigences formelles de l'art. 85 al. 2 CPP, car elle n'a pas été envoyée par courrier recommandé. Cependant, comme [X.] a manifestement reçu la convocation et y a réagi, cette irrégularité de forme est sans importance. Le Tribunal fédéral ne voit aucun préjudice juridique pour [X.] et considère la convocation comme valable.
En outre, le Tribunal fédéral constate que [X.] est resté…