En Fait
Le recourant [X.] a déposé une plainte pénale le 23 décembre 2009 contre trois agents de la police municipale de Zurich pour abus d'autorité, mise en danger de la vie et lésions corporelles. La procédure pénale a d'abord été classée par le ministère public, suite à quoi [X.] a formé un recours. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a annulé l'ordonnance de classement et renvoyé l'affaire aux autorités d'instruction pour procéder à d'autres auditions. Par une nouvelle ordonnance du 8 février 2012, le ministère public a classé la procédure pénale.
Contre cette ordonnance de classement, [X.] a formé un recours auprès du Tribunal supérieur et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le Tribunal supérieur a rejeté cette requête.
Contre la décision du Tribunal supérieur, [X.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a annulé l'ordonnance du Tribunal supérieur et a accordé à [X.] l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours devant le Tribunal supérieur, y compris la désignation d'un avocat commis d'office.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que [X.] , en tant que présumé victime de violences étatiques illégales au sens de l'art. 10 al. 3 Cst., des art. 3 et 13 CEDH, de l'art. 7 Pacte ONU II et de l'art. 13 de la Convention contre la torture, a droit à une enquête officielle effective et approfondie sur les circonstances ayant conduit à ses blessures. Ce droit à une protection juridique effective fonde pour [X.] un droit immédiat, sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours contre le classement de la procédure pénale, pour autant qu'il soit indigent et que sa requête ne soit pas dénuée de toute chance de succès.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les requêtes de [X.] visant à faire annuler l'ordonnance de classement et à enjoindre au ministère public…