Art. 136 CPP
Conditions
1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite:
- a. à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec;
- b. à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec.
2 L’assistance judiciaire comprend:
- a. l’exonération d’avances de frais et de sûretés;
- b. l’exonération des frais de procédure;
- c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige.
3 Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Devoir de la victime de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite en cas d'amélioration de sa situation financière50 citations
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2Tiers touchés par des actes de procédure; sûretés en procédure de recours16 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; unentgeltliche Rechtspflege81 citations
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Einstellungsverfügung (falsche Anschuldigung); unentgeltliche Rechtspflege41 citations
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Unentgeltliche Rechtspflege (Einstellung Strafverfahren)33 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.