En Fait
Le Tribunal fédéral a décidé dans un cas où une plaignante privée (X.) a été acquittée de l'accusation de viol ce qui suit :
- X. avait la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et de l'art. 1 LAVI dans la procédure d'instruction et de première instance. Par conséquent, le remboursement des frais de son assistance judiciaire gratuite dans ces procédures ne peut pas lui être exigé, même si l'infraction n'a finalement pas pu être prouvée.
- Il en va cependant autrement pour les frais de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours. Ici, l'obligation de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours prévue à l'art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 4 let. a CPP l'emporte sur l'art. 30 al. 3 LAVI.
- Cela tient compte de l'esprit de la loi sur l'aide aux victimes et empêche les abus éventuels. L'art. 30 al. 3 LAVI ne confère pas à la plaignante privée nécessiteuse qui fait valoir la qualité de victime le droit de plaider sans aucun risque de frais sur toutes les instances.
En Droit
En résumé, le Tribunal fédéral a…