Art. 30 LAVI
1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale.
2 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.
3 La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office par la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire; art. 8 Cst.; art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP; art. 30 al. 1 et 3 LAVI72 citations
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2Devoir de la victime de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite en cas d'amélioration de sa situation financière66 citations
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3Législation sur l'aide aux victimes d'infraction; frais d'avocat de la procédure pénale4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aide aux victimes22 citations
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Aide aux victimes16 citations
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Längerfristige Hilfe nach Opferhilfegesetz11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.