En Fait

Dans cette affaire, la Cour pénale du Tribunal fédéral a examiné la question du remboursement à l'État des honoraires du conseil d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire. La victime X. avait été reconnue coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La cour cantonale avait condamné X. à rembourser les frais liés à sa défense d'office, en application de l'art. 135 al. 4 CPP. X. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, invoquant une violation du principe d'égalité de traitement entre les victimes bénéficiant de l'assistance judiciaire gratuite et celles défendues par un avocat dont les frais sont pris en charge par l'aide aux victimes.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur, constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Cette disposition vise à corriger une inégalité de traitement entre les…