En Fait

Le 31 mai 2019, le ministère public de Bischofszell a porté plainte contre [C.] pour actes d'ordre sexuel sur des enfants, pornographie et voies de fait au détriment de A.A. Le tribunal de district de Weinfelden a reconnu [C.] coupable le 9 décembre 2019 et a accordé à A.A. une réparation morale de 15'000 francs.

Après que le jugement pénal soit passé en force, le tribunal de district de Weinfelden a accordé à A.A. le 22 septembre 2021 une autre réparation morale de 15'000 francs au titre de la loi sur l'aide aux victimes. Cependant, il a rejeté sa demande d'indemnisation pour les frais d'avocat de la procédure pénale.

A.A. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Thurgovie, qui a rejeté le recours comme non fondé. A.A. a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Parallèlement, le 11 octobre 2021, A.A. a déposé une demande auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie pour la prise en charge des frais d'avocat d'un montant de 12'294.50 francs. Le Département a rejeté la demande, ce que A.A. a contesté auprès du Tribunal administratif du canton de Thurgovie. Ce recours a également été rejeté, ce qui a conduit A.A. à former un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord dû clarifier si les frais d'avocat de la procédure pénale doivent être qualifiés d'aide à long terme selon l'art. 13 al. 2 LAV ou d'indemnisation selon l'art. 19 LAV.

Il est arrivé à la conclusion que les frais d'avocat ne peuvent être invoqués qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à long terme, mais pas à titre d'indemnisation. Cela correspond au message relatif à la loi révisée sur l'aide aux victimes et à la jurisprudence de la Conférence des bureaux de liaison suisses sur la loi sur l'aide aux victimes.

En outre, le Tribunal fédéral a constaté que le caractère subsidiaire de l'aide aux victimes par rapport à l'assistance…