En Fait
[A.] a été impliqué dans un accident de la circulation par l'arrière le 11 janvier 2011 et a demandé à la Direction des affaires sociales et de la société du canton de Lucerne (DISG) le versement d'une indemnisation, d'une réparation morale ainsi que la prise en charge des frais d'avocat. La DISG a suspendu la procédure concernant l'indemnisation et la réparation morale et a rejeté la demande d'aide à long terme pour la représentation juridique dans la procédure contre l'assurance de protection juridique et de responsabilité civile. Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours de [A.] contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que la DISG était fondée à considérer que [A.] avait manqué à son devoir de collaboration, car il n'avait pas soumis les documents requis ni signé de déclaration de libération. Ainsi, la DISG n'a pas pu évaluer si [A.] avait la qualité de victime. Même si sa qualité de victime avait été reconnue, aucune prise en charge des frais n'aurait pu avoir lieu en raison du non-respect du caractère subsidiaire.
En outre, le Tribunal fédéral a considéré que la procédure engagée par [A.] contre l'assurance de protection juridique était vouée à l'échec, car il a rendu impossible toute prestation de…