En Fait
Une procédure pénale est en cours devant la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral contre Y. et d'autres co-accusés pour soutien ou participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Après l'ouverture de l'enquête, l'avocat X. est intervenu en tant que défenseur privé de Y. et Z. Par décision exécutoire du 2 septembre 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC) n'a pas autorisé le défenseur privé X. à poursuivre en raison de conflits d'intérêts. Le MPC a alors nommé l'avocat A. en tant que défenseur d'office de Y. Par la suite, l'avocat X. a demandé à être à nouveau admis en tant que défenseur privé souhaité de Y., ce que le président de la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral a refusé le 19 décembre 2008. L'avocat X. et Y. ont formé un recours contre cette décision présidentielle auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions d'entrée en matière de l'art. 93 al. 1 let. a LTF étaient remplies. Il est arrivé à la conclusion que le fait de ne pas admettre X. en tant que défenseur souhaité pourrait de facto imposer à Y. une défense d'office exclusive et empêcher la…