En Fait

Le recourant X. a été condamné pour différentes infractions pénales entre 1997 et 1999. Il a par la suite déposé une demande de révision concernant les décisions entrées en force de chose jugée et a demandé l'octroi de la défense d'office pour la procédure de révision. Le Département de la justice et de la police du canton a rejeté cette demande, ce que le recourant a contesté auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall. Le Tribunal administratif a rejeté le recours.

Par un recours de droit public, X. a demandé l'annulation de la décision du Tribunal administratif pour violation du droit à la défense d'office (art. 29 al. 3 Cst. et art. 6 ch. 3 let. c CEDH). Il a également demandé que le Tribunal administratif soit tenu de lui accorder la défense d'office pour les procédures de révision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a été entré en matière. Il a expliqué que la décision attaquée du Tribunal administratif était une décision cantonale incidente de dernière instance qui pouvait faire l'objet d'un recours de droit public, car elle pouvait causer un préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral a déclaré que pour les recours de droit public concernant le refus de l'assistance judiciaire gratuite ou de la défense d'office, aucune exception à la nature cassatoire du recours ne s'appliquait. Il ne pouvait donc pas ordonner à l'autorité…