En Fait
X., un ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a été condamné le 11 novembre 2003 par une ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour ivresse au volant. Le 10 mars 2004, X. a demandé la révision de cette ordonnance, invoquant comme fait nouveau qu'il avait convenu avec deux collègues de laisser sa voiture sur le parking du restaurant et que le retour serait assuré par l'un d'eux, mais que ce dernier avait quitté les lieux pour une raison inexpliquée.
Par arrêt du 24 mars 2004, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision. X. a alors formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a considéré que la demande de révision était abusive, car X. connaissait les faits qu'il invoquait au moment de recevoir l'ordonnance de condamnation et aurait donc dû les faire valoir en formant opposition pour ouvrir une procédure ordinaire, plutôt que de demander une révision.
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'ordonnance de condamnation est une procédure simplifiée qui contraint l'accusé à prendre position. S'il n'y forme pas opposition dans le délai prévu, il est réputé avoir acquiescé à la condamnation. Dès lors, une…