En Fait

Le Ministère public de Zurich-Limmat a ouvert une procédure pénale contre X. pour violence domestique ainsi qu'une autre procédure pénale pour fraude à l'assurance et à l'aide sociale. Étant donné que des soupçons de délits de violence qualifiés sont apparus, le Ministère public de Zurich-Limmat a demandé au Ministère public IV du canton de Zurich de reprendre la procédure. Ce dernier a refusé de reprendre les délits patrimoniaux. Le Procureur général du canton de Zurich a alors décidé que la procédure pour violence domestique serait menée par le Ministère public IV et la procédure pour fraude par le Ministère public de Zurich-Limmat.

X. a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé que le Ministère public IV mène l'ensemble des procédures le concernant.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours. Il explique que le principe de l'unité de la procédure selon l'art. 29 CPP est un principe central du droit pénal et de la procédure pénale suisse. Selon ce principe, plusieurs infractions commises par une même personne doivent en règle générale être poursuivies et jugées dans une seule et même procédure.

La spécialisation des ministères publics ne doit pas conduire à ce que, en cas de plusieurs délits, le principe de l'unité de la procédure devienne l'exception et la séparation des procédures la règle. Il faut au contraire garantir qu'une seule procédure pénale avec…