En Fait
Il est reproché à X. d'avoir intentionnellement infecté seize personnes au virus du VIH entre mai 2001 et mai 2005 environ. Il se serait procuré régulièrement, sous prétexte de pouvoir les guérir, des échantillons de sang ou d'autres matières biologiques contenant le virus du VIH auprès d'une ou plusieurs personnes séropositives. X. aurait ensuite traité à plusieurs reprises le sang ou d'autres matières biologiques contaminées pour les injecter par la suite au moyen d'aiguilles ou d'objets similaires dans le corps de ses victimes afin de les infecter par le virus du VIH.
Le Tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné X. pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP et pour propagation de maladies humaines au sens de l'art. 231 ch. 1 al. 1 CP dans 16 cas à une peine privative de liberté de 12 ans et 9 mois. Le Tribunal cantonal de Berne a confirmé le jugement de première instance sur les points de la culpabilité et des dommages-intérêts et a condamné X. à une peine privative de liberté de 15 ans.
En Droit
Le Tribunal fédéral confirme l'appréciation de l'instance inférieure selon laquelle l'infection des victimes par le virus du VIH remplit les éléments constitutifs des lésions corporelles graves au sens de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP. Contrairement à l'avis du recourant, cela ne contredit pas la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral constate que l'infection par le VIH ne peut certes plus être qualifiée de lésion mettant la vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP, mais qu'elle constitue toujours une modification pathologique défavorable avec une valeur de maladie, qui doit être qualifiée de lésions corporelles. Pour juger si l'infection relève des lésions corporelles simples ou graves, il faut tenir compte du fait que…