En Fait
Le 7 juin 1990, [S.] a fait dédouaner quatre voitures d'occasion destinées à être importées en Suisse auprès de l'Office des douanes de Lucerne. L'examen des documents d'accompagnement a fait naître des soupçons quant à l'existence de factures fictives. La Direction de l'arrondissement des douanes de Bâle a alors ouvert une enquête pénale qui n'est pas encore terminée à ce jour. Le 4 et le 26 août 1993, l'avocat de [S.] a demandé à consulter les dossiers de l'enquête pénale en cours. La Direction de l'arrondissement des douanes de Bâle a accordé l'accès aux dossiers, mais a refusé de les transmettre au cabinet de l'avocat. Au lieu de cela, la consultation des dossiers devait avoir lieu au siège de l'autorité.
Par recours du 20 décembre 1993, l'avocat de [S.] a demandé à la Direction générale des douanes d'annuler la décision de la Direction de l'arrondissement des douanes et de constater que les dossiers doivent lui être transmis pour préparer correctement la défense. La Direction générale des douanes a rejeté le recours le 25 février 1994.
[S.] a alors recouru le 10 mars 1994 auprès de la Commission fédérale de recours en matière douanière, qui a renvoyé l'affaire à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
En Droit
La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a examiné si l'administration a outrepassé son pouvoir d'appréciation en imposant que la consultation des dossiers ait lieu au siège de l'autorité. Elle est arrivée à la conclusion que ce n'était pas le cas.
Conformément aux art. 26 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), les principes généraux dérivés de l'art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.) relatifs au droit de consultation des dossiers ont trouvé leur expression. La jurisprudence et la doctrine concernant le droit constitutionnel minimal de consultation des dossiers selon…