En Fait

Le 9 décembre 1982, [S.] a été surpris par la police municipale de Zurich en train de coller une affiche intitulée "Arrêt des démolitions sur la place du Tessin !!!" sur un panneau de signalisation routière. Le texte de l'affiche contenait des appels à commettre des incendies criminels, des dommages à la propriété et d'autres actes de violence contre "les hommes d'affaires du centre-ville".

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a par la suite condamné [S.] pour provocation publique à commettre un crime et un acte de violence conformément à l'art. 259, al. 1 et 2 CP, ainsi que pour un autre délit, à une peine d'emprisonnement.

[S.] a formé un recours en nullité contre ce jugement, demandant son annulation et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la notion de "provocation" au sens de l'art. 259, al. 1 et 2 CP n'exige pas que le délit à la commission duquel il est fait appel soit expressément mentionné. Il suffit que, pour le lecteur impartial, il ressorte de l'ensemble du contexte de l'appel ce à quoi vise l'auteur.

En l'espèce, le lecteur du texte de l'affiche pouvait clairement reconnaître qu'il y était fait appel à commettre des incendies criminels, des dommages à la propriété et d'autres actes de violence. Le fait que l'affiche ait été apposée dans un lieu accessible au…