Art. 259 CP
Provocation publique au crime ou à la violence
1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 259 al. 1 et 2 CP19 citations
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2Discrimination raciale (art. 261bis CP); notion de "publicité"8 citations
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3Discrimination raciale (art. 261bis CP); caractère public de l'acte7 citations
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4Biens juridiques protégés; qualité de lésé et légitimation de la partie plaignante4 citations
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5Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; art. 10 al. 1, art. 22, art. 32 al. 1, art. 36 et 49 al. 1 Cst., art. 5 par. 1 et art. 6 par. 2 CEDH, art. 82 let. b LTF4 citations
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6Modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations
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14 citations28/05/2024 · 14 citations de
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.