En Fait
Le requérant X. a envoyé début 1995 un exemplaire d'un livre rédigé par G. contenant des déclarations discriminatoires à caractère racial, depuis son domicile en Suisse à sept personnes en Allemagne. Par la suite, X. a été reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 2 et al. 4 CP par le Tribunal supérieur du canton de Zurich le 24 mars 1999 et condamné à une amende de 18'000 francs.
X. a alors formé un recours en nullité fédéral pour faire annuler le jugement.
En Droit
La Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse a décidé que X. ne s'était pas rendu pénalement responsable selon l'art. 261bis CP en envoyant le livre à sept destinataires en Allemagne, car le critère de la publicité n'était pas rempli.
Selon le Tribunal fédéral, une déclaration n'est publique que si elle peut être perçue par un nombre indéterminé de personnes ou un cercle de personnes plus large, sans lien personnel. L'envoi du livre à sept personnes, dont X. n'avait que des contacts lâches, ne remplit pas cette condition.
Une condamnation pour tentative de diffusion publique des idéologies discriminatoires à caractère racial n'est pas non plus envisageable, car même si X. avait tenté d'inciter certains destinataires à transmettre le contenu du livre à un cercle plus large de personnes, cela ne serait pas punissable selon…