Art. 152 CP
Faux renseignements sur des entreprises commerciales
Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Responsabilité des auteurs de prospectus; responsabilité dans le droit de la société anonyme6 citations
-
2Discrimination raciale (art. 261bis CP); notion de "publicité"4 citations
-
3Extradition. 1. La violation du principe de la spécialité doit être invoqué dans le cadre du pourvoi en nullité1 citations
-
4Discrimination raciale (art. 261bis CP); caractère public de l'acte0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe, ungetreue Geschäftsbesorgung; Verletzung des Anklagegrundsatzes etc.7 citations
-
Mehrfache versuchte unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe, mehrfache Veruntreuung; Strafzumessung; teilbedingte Strafen5 citations
-
Anstiftung zur Erschleichung einer falschen Beurkundung, unwahre Angaben über kaufmännisches Gewerbe, Widerhandlung gegen das UWG; Ersatzforderung; Schadenersatz4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.