En Fait

Le recourant, A., a fait opposition à une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté. Il a requis la nomination d'un défenseur d'office, mais le Président du Tribunal de police a refusé cette demande. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, considérant que le prononcé refusant la désignation d'un défenseur d'office ne pouvait être attaqué qu'avec la décision finale.

A. s'est adressé au Tribunal fédéral, qui lui a nommé un avocat d'office. Le recourant sollicite la réforme de l'arrêt cantonal et demande que son recours cantonal soit admis.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre le refus de désignation d'un défenseur d'office. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Cependant, la doctrine et la jurisprudence ont précisé que certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP. En l'espèce, la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance a refusé de nommer au recourant une défense d'office, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral a donc admis le recours et a renvoyé…