En Fait

Le cas concerne un individu, A., qui a perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 2000 à 2012. Il a acheté un bien immobilier en 2006 avec son épouse, financé par une partie de l'héritage perçu par son épouse. Le Service des prestations complémentaires (SPC) a réclamé la restitution d'un montant de 40'873 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues pour la période courant du 1er mai 2005 au 31 mars 2012.

La Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par A. et a annulé la décision du SPC. Le SPC a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les circonstances correspondant à une infraction pénale étaient réunies et si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA était applicable. Il a considéré que l'assuré qui ne respecte pas l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation ne commet pas un acte de tromperie active.

Le Tribunal fédéral a également examiné si les faits reprochés à l'intimé étaient constitutifs d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il a considéré que les faits ne réalisaient pas les conditions objectives de l'infraction…