En Fait
Le recourant X. a été condamné le 24 octobre 2002 par le Tribunal cantonal du canton de Berne à 9 1/2 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire pour de graves délits liés à la drogue. Le 29 juillet 2006, il avait purgé les 2/3 de sa peine. L'Office des privations de liberté et des mesures d'encadrement du canton de Berne ainsi que la Direction de la police et de l'armée et le Tribunal administratif du canton de Berne ont rejeté ses demandes de libération conditionnelle. X. a alors recouru en matière pénale au Tribunal fédéral, qui a admis son recours.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que les dispositions du nouveau droit, en particulier l'art. 86 CP sur la libération conditionnelle, s'appliquent également aux délinquants condamnés selon l'ancien droit. Selon l'art. 86 al. 1 CP, le détenu doit être libéré conditionnellement après avoir purgé les deux tiers, mais au moins trois mois, de sa peine, si son comportement en détention le justifie et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits en liberté. Le pronostic sur le bon comportement futur doit être établi dans une appréciation globale, l'autorité compétente disposant d'un pouvoir d'appréciation.En l'espèce, le Tribunal administratif s'est fondé uniquement sur les antécédents chargés du recourant et a absolutisé le besoin de protection de la population. Ce faisant, il a outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 86 al. 1 CP.…