Art. 388 CP
Exécution des jugements antérieurs
1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit transitoire; libération conditionnelle; pronostic favorable19 citations
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2Droit transitoire, prononcé d'une peine d'ensemble en cas de procédure de réintégration, exécution de la peine d'ensemble4 citations
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3Conversion en arrêts d'une amende en droit pénal administratif (art. 10 DPA)1 citations
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4Révocation de la libération conditionnelle0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Bussenumwandlung10 citations
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4 citations21/06/2007 · 4 citations de
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Libération conditionnelle de la détention3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.