En Fait
Entre la fin mai 1999 et le 25 mai 2001, X. a téléchargé depuis des sites web internet des images pornographiques d'enfants et d'animaux sur le disque dur de son ordinateur personnel. Il a ensuite enregistré les fichiers sur des disquettes et un CD. Il a créé ces copies uniquement pour son usage personnel. Le Tribunal supérieur du canton de Soleure a acquitté X. le 14 avril 2004 du chef d'accusation de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP. Le Ministère public du canton de Soleure a alors interjeté recours en nullité fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours en nullité. Il expose que le téléchargement et l'enregistrement de pornographie dure, même si c'est pour un usage personnel, constituent un acte de fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 CP. Cette disposition ne vise pas seulement la fabrication originelle, mais aussi la reproduction et la copie d'œuvres pornographiques déjà existantes. Il est indifférent que la reproduction se fasse par des procédés physiques ou électroniques. Le Tribunal fédéral voit dans le comportement de l'intimé une…