En Fait

Parties impliquées :

  • A., née le 22 septembre 1964, et X., né le 28 novembre 1972, de nationalité camerounaise, mariés le 16 février 1999.
  • Enfants : B., née le 4 mai 1998, et [D.], née le 14 août 1988.
  • Autres parties : Juge d'instruction valaisan, Dr M. (pédopsychiatre), Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, G. (psychologue).

Faits :

  • Le juge d'instruction valaisan a ouvert une instruction contre X. pour actes d'ordre sexuel sur [D.] et B.
  • Le Dr [M.] a été chargé d'évaluer la crédibilité des déclarations des fillettes, concluant à leur crédibilité.
  • X. a requis une contre-expertise, rejetée par le juge d'instruction et confirmée par la Chambre pénale.
  • X. a déposé un courrier de G. critiquant le rapport du Dr [M.], conduisant à une nouvelle expertise ordonnée par le Juge de district de Monthey.
  • X. a déposé un recours en nullité contre cette décision, invoquant l'intérêt de l'enfant (art. 10c LAVI).

En Droit

1. Recevabilité du recours en nullité :

Le Tribunal fédéral a déclaré recevable un pourvoi en nullité déposé par l'enfant victime contre une décision ordonnant une expertise de crédibilité en dérogation de l'art. 10c al. 1 LAVI, considérant que cette décision était irrémédiable et que les éventuels effets néfastes sur l'enfant ne pouvaient pas être annulés plus tard rétroactivement.

2. Intérêt juridique de l'accusé :

L'art. 270 let. a PPF exige que l'accusé soit atteint par la décision cantonale et ait un intérêt juridique digne de protection à son annulation. L'intérêt au pourvoi doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir.

3. Protection de l'enfant victime :

L'art. 10c LAVI a été introduit pour protéger la personnalité des enfants…