En Fait
Le litige porte sur la validité d'une majoration de loyer notifiée par le bailleur T. à son locataire W. pour le 1er juillet 1995, soit après la reconduction tacite du bail à loyers indexés.
Le bail initial, conclu pour 10 ans du 1er juillet 1984 au 30 juin 1994, prévoyait une clause d'indexation permettant au bailleur d'adapter le loyer en fonction de la variation de l'indice suisse des prix à la consommation. Après l'expiration de cette période initiale, le bail s'est reconduit tacitement d'année en année.
Le bailleur a notifié une majoration de loyer de 2'030 fr. à 3'275 fr. par mois, motivée par la volonté d'obtenir un rendement des fonds propres de 6%. Le locataire a contesté cette hausse, estimant qu'elle était abusive.
Les juridictions cantonales ont rejeté la demande du bailleur, considérant que la méthode relative devait s'appliquer et que la majoration n'était pas justifiée, le renchérissement ayant été compensé par la baisse du taux hypothécaire.
Le bailleur a recouru au Tribunal fédéral, qui a admis le recours et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que les principes jurisprudentiels développés dans l'ATF 121 III 397 concernant les baux à loyers échelonnés s'appliquent également, mutatis mutandis, aux baux à loyers indexés.
En effet, bien que le caractère aléatoire du bail à loyers indexés ne réside pas dans les pronostics sur l'évolution des facteurs de hausse et de baisse, il existe néanmoins du fait de l'interdiction faite au bailleur de répercuter d'autres facteurs…