En Fait

Le tribunal de district de Zurich a condamné le requérant X. pour plusieurs actes sexuels avec un enfant, plusieurs délits de pornographie ainsi que de voies de fait. Le tribunal cantonal de Zurich a confirmé la déclaration de culpabilité, mais a réduit la peine privative de liberté. X. a ensuite formé un recours en nullité fédéral.

En juin 2002, pendant un séjour de vacances en Toscane, le requérant avait photographié à deux reprises sa fille d'environ trois ans nue, les jambes écartées, sur une chaise longue. L'instance précédente a considéré que cela constituait le délit de pornographie selon l'art. 197 ch. 3 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les photos en question ne peuvent pas être qualifiées de pornographiques impliquant des mineurs. Certes, les photos de nu d'enfants ne doivent pas nécessairement mettre l'accent sur la région génitale pour être considérées comme pornographiques. Cependant, le critère décisif est que l'auteur n'ait pas agi sur l'enfant lors de la prise des photos.

En l'espèce, il s'agissait de clichés instantanés…