En Fait

Le recourant était conseiller clientèle à la Société de Banque Suisse (SBS) à Zurich et gérait, à partir d'octobre 1978, un compte du couple A.-B., actif dans le trafic de stupéfiants. À partir de novembre 1984, seul B. disposait des pouvoirs de disposition sur ce compte. Entre août 1990 et juillet 1993, le recourant a disposé d'environ 7 millions de francs provenant de ce compte, les soustrayant ainsi à la saisie des autorités de poursuite pénale. Pour ces transactions, il a reçu des avantages personnels issus du trafic de stupéfiants.

Le ministère public du canton de Zurich a poursuivi le recourant pour blanchiment d'argent professionnel (art. 305bis ch. 2 let. c CP). Le tribunal de district de Zurich l'a acquitté le 4 mars 1997, mais l'a condamné à payer 1 602 396 francs au titre de la réparation du préjudice matériel non couvert par la confiscation. Le tribunal cantonal de Zurich a confirmé l'acquittement le 14 juin 1999, mais a annulé la condamnation à la réparation. Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 29 novembre 2000 et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision (ATF 126 IV 255). Le tribunal cantonal a à nouveau acquitté le recourant le 3 avril 2002, mais a confirmé la condamnation à la réparation prononcée par le tribunal de district.

Le ministère public du canton de Zurich a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral et a invoqué une violation de l'art. 19 CP. Il a soutenu que le recourant ne se trouvait pas dans une erreur sur les faits, mais dans une erreur de droit. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

L'objet du litige porte sur la qualification de l'erreur du recourant comme erreur sur les faits ou erreur de droit. L'instance précédente a qualifié l'erreur comme une erreur sur les faits au sens de l'art. 19 al. 1 CP, tandis que la partie recourante y voyait une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP.

L'instance précédente a constaté que le recourant savait que les comptes étaient alimentés par les produits du trafic de stupéfiants. Il partait cependant de l'idée que, en raison du délai de plus de dix ans écoulé, les valeurs patrimoniales n'étaient plus saisissables et qu'aucun blanchiment d'argent ne pouvait dès lors être commis. Cette méconnaissance portait sur la saisissabilité des valeurs patrimoniales, un élément normatif de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

La distinction entre erreur sur les faits et erreur de droit s'effectue selon les art. 19 et 20 CP. Une erreur sur les faits existe lorsque l'auteur a une fausse représentation d'un élément constitutif de l'infraction et que, de ce fait, l'intention de réaliser l'élément objectif de l'infraction fait défaut. Une erreur de droit concerne en revanche l'ignorance de l'illégalité de l'acte malgré la connaissance de tous les éléments de fait. La jurisprudence et la doctrine soulignent…