En Fait

Le 14 novembre 1991, J. a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). En appel, la peine a été réduite à 3 mois d'emprisonnement (avec sursis). J. s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, estimant ne s'être rendu coupable que de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Il demande principalement son acquittement, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin d'être condamné seulement pour voies de fait.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant les atteintes physiques de lésions corporelles simples. Bien que l'évaluation de la douleur se soit faite sans témoin direct, les traces relevées le lendemain par le médecin et l'expérience de la vie ont permis de conclure que les coups ont causé une douleur non négligeable, même si la peau d'un enfant de cet âge est plus délicate.

Cependant, sur le plan subjectif, le Tribunal fédéral estime que l'autorité cantonale n'a pas correctement apprécié la question du dol éventuel. La simple constatation que des coups à un enfant de deux ans et demi ne peuvent se faire sans intention de frapper n'est pas suffisante pour établir le dol éventuel. Le dol éventuel suppose que l'auteur ait envisagé le résultat dommageable et s'en soit accommodé, même s'il ne le souhaitait…